Dossier n° 98-31

Résumé

Un psychologue travaillant depuis 18 ans dans un centre de rééducation-réadaptation neurologique, en conflit avec les médecins et la hiérarchie de l'établissement à propos des modalités de travail et des comptes rendus, s'adresse à la CNCDP pour lui poser deux questions 1- "Déontologiquement, les médecins et la Direction peuvent-ils imposer [au psychologue] de rendre un compte rendu mensuel et par patient, alors que cette demande n’est pas faite auprès des deux autres psychologues du centre ?" Les informations attendues par l'Institution doivent être "claires et précises sur la biographie du patient, ses traits de personnalité pathologiques, son attitude face au handicap et, en particulier, le niveau de stade de deuil."
2- "Y a-t-il une procédure à respecter concernant la notation [celle-ci étant établie sans le psychologue qui ne la signe pas] ; si la procédure n’est pas respectée, cette notation est-elle sans valeur ?"

Avis de la CNCDP

Le Code de déontologie des psychologues ne peut être invoqué que dans la première question, car la procédure de notation est de caractère administratif et ne relève pas de la commission.
1- Sur la question de l’autonomie professionnelle du psychologue
Le Code rappelle au psychologue (Principe 7/ des Principes généraux) qu'il lui revient de faire respecter son indépendance professionnelle "Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit" ; et l'article 6 ajoute "le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels." Enfin, l'article 8 précise que "le fait d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions."
Il appartient donc au psychologue de se distinguer des autres professionnels et de préserver son indépendance et son autonomie. Mais ceci n'entraîne pas que le psychologue doive refuser toute participation à un travail d'équipe dans l'intérêt des patients. En effet, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il doit répondre de ses actes, comme le souligne le titre 1-3/ (responsabilité) :  "[...] Le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels."
2- Sur la question des comptes rendus et de l'écrit dans la pratique du psychologue
Si le Code ne précise pas la nature des comptes rendus (oraux ou écrits), il indique au titre II, chapitre 2 article 12 : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."
En outre, les principes 4/ (probité) et 5/ (qualité scientifique) du titre I du Code font un devoir au psychologue d'expliciter ses démarches et d'accepter que ses conclusions soient débattues.
Enfin, le Code met en garde le psychologue contre l'exploitation qui peut être faite de ses écrits par des tiers : "Le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il f ait respecter la confidentialité de son courrier."
Il apparaît donc bien, à la lumière du Code de déontologie, que si le psychologue est tenu de rendre compte de ses actes, il lui appartient de décider des modalités à retenir, pour présenter ses conclusions, dans le respect de la protection de la vie privée et du secret professionnel, y compris entre collègues. "Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même (I-1)."

Fait à Paris le 8 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

© CNCDP, Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues