almoriel
04/01/2006, 13h16
Ce texte est paru dans FEDERER 12 téléchargeable sur le site, sa diffusion sur le forum permettra peut-être un débat.
Face à l'union des "psychothérapeutes",
y aura-t-il
une union des psychologues ?
Le ministère de la Santé (DGS) a convié la FFPP à une réunion de concertation multilatérale sur le projet de décret d’application de l’article 52. La FFPP ne sera pas seule à représenter les psychologues, à défaut de parler d’une seule voix, nous ne serons pas moins de 3 organisations (FFPP, SFP, SNP) à représenter la profession, laquelle n’est pas la seule conviée puisque seront réunis autour de la table les professions réglementées concernée par l’article 52 -psychiatres et psychologues- ainsi que les psychanalystes et les ni-ni, c’est à dire les « ”psychothérapeutes” » ni médecin ni psychologue ni psychanalyste.
L'amendement : article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 Août 2004 relative à la politique de santé publique
"L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des “psychothérapeutes”.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéa."
Pour mémoire, l’article 52 fait suite au débat autour de l’amendement Accoyer qui prévoyait de légiférer sur les psychothérapies et non pas sur le titre de “psychothérapeutes”, comme le demandaient les psychiatres et les psychologues qui ont toujours été opposés à la création d’un titre de psychothérapeute puisque l’exercice de la psychothérapie est une de leurs pratiques possibles, conditionnée par les prérequis indispensables en psychopathologie que confère leur formation universitaire de haut niveau.
Force est de constater que si l’unité d’action à propos de l’article 52 contre le titre de « psychothérapeute » nous a fait défaut, nous en devons la promulgation à la division des organisations de psychologues : pendant qu’un débat passionnel à propos de l’« amendement Accoyer » avait lieu pour tenter de définir les psychothérapies:« outil de soins des maladies mentales ? » «dispositif de prise en compte de la souffrance psychique ?», pendant que certains accusaient les autres de collaboration… les “psychothérapeutes” les plus divers, toutes tendances confondues, faisaient alliance avec certaines écoles de psychanalystes pour imposer le retrait de l’ amendement Accoyer, retrait qui a permis aux lobbies de « psychothérapeutes » d’obtenir gain de cause avec l’article 52.
Pour autant, la loi est votée et il nous paraît difficile de l’ignorer. Sauf à demander son abrogation, ce qui ne pourra se faire que dans l’unité des organisations de psychologues (FFPP-SFP-SNP). la FFPP a accepté (décision de son Conseil d’Administration Fédéral) comme le SNP (décision de son Conseil Syndical National, juin 2005) et la SFP de s’asseoir à la table des concertations sur les décrets d’application pour expliciter leurs exigences quant aux critères de formation en psychopathologie.
En préambule, il n’est pas inutile de rappeler que la formation théorique et pratique est dispensée en France dans les UFR de psychologie, et dans les facultés de médecine (essentiellement pour les psychiatres). Pour ce qui concerne la psychopathologie, le niveau requis est celui du master, pour les psychologues, dans le cadre d’une formation fondamentale et appliquée.
Aussi, il est indispensable que la formation en psychopathologie exigée pour le titre de psychothérapeute comporte un volume équivalent au moins à celui dispensé au cours des deux années de master mention psychopathologie.
Que les contenus de l’enseignement permettent une approche des troubles psychiques et des difficultés psychologiques qui affectent l’être humain dans sa personne et dans son existence : sémiologie, nosographie présentation des différents modèles théoriques permettant d’en rendre compte.
Que la formation pratique en psychopathologie soit assurée sous forme de travaux dirigés portant sur des situations cliniques et sous forme de stages sur le terrain dont le volume horaire est celui exigé par l’université pour l’obtention du master professionnel de psychologie spécialisé en psychopathologie.
Et qu’un stage obligatoire soit effectué dans un établissement psychiatrique, stage en responsabilité impliquant une participation effective et une mise en œuvre des connaissances acquises.
Tout ceci dans un cadre universitaire sans pour autant se contenter des DU, DIU, DESU qui n’étant pas des diplômes nationaux mais d’université, sont de qualité très variables.
Aux psychologues de faire des propositions précises, exigeantes, quantifiables à condition que ces propositions soient réellement le résultat d’un large consensus de la profession.
En effet, participer à l’élaboration des décrets d’applications, c’est reconnaître ce titre de psychothérapeute dont nous ne voulions pas, et contribuer à la définition d’une nouvelle profession, potentiellement concurrentielle à celle de psychologues. Faisons nous preuve de mauvais esprit, ou de repli corporatiste, lorsque nous craignons que ces nouveaux professionnels pourraient remplacer les psychologues, parce qu’ils accepteront de travailler sur prescription ? Chargés de la mise en oeuvre de techniques encadrables et contrôlables, les « psychothérapeutes» seraient surtout débarrassés de l’autonomie professionnelle si chère au psychologue , celle qui garantit cette autonomie psychique, si mise à mal lorsque la personne rencontrée est dans un état de vulnérabilité propice aux excès en tout genres.
Si un des objectifs de la mise en place d’un titre de psychothérapeute a été d’éviter la confusion et de protéger ainsi le public, le résultat n’est pas probant.
Soulignons qu’au nom de la disposition dite du « grand père », certains professionnels exerçant déjà comme « psychothérapeutes », espèrent être reconnus sans avoir à en passer par les exigences de formation qui seront définies par les décrets d’application. Leur nombre a considérablement augmenté cette année 2005 dans les pages jaunes de l’annuaire, et leur inscription sur un registre a été l’enjeu d’une scission (Psy en mouvement) au sein de l’AFFOP. D’autres enfin, espèrent s’être donnés les moyens de faire valoir leur formation en accueillant des « psychanalystes » (transformation de la FFdP en FF2P, Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse qui lui permettra éventuellement le dépôt d’un annuaire de psychanalystes enregistrés).
Sommes nous dans un imaginaire débridé, lorsque nous évoquons que la compétence à laquelle nous sommes très attachés, risque de s’effacer en regard d’une pseudo lisibilité, à travers le titre de psychothérapeute ?
Ni « baroud » d’honneur, ni « collaboration »
Ne renouvelons pas l’erreur du 3 décembre qui a empêché les psychologues de fêter dignement dans l’unité les 50 ans du titre de psychologue (50 personnes…dont la vingtaine d’intervenants à cet anniversaire raté organisé par le SNP et dont la FFPP avait été exclue).
L’unité des organisations de psychologues est primordiale, celles-ci doivent se rencontrer préalablement à la concertation du 10 janvier au ministère de la santé. La FFPP y est prête.
Les enjeux sont importants, il en va de l’avenir des psychologues et de la protection du public.
Brigitte Guinot, psychologue clinicienne, psychologue en libéral,
Aline Morize-Rielland, psychologue clinicienne, psychologue à l’Education nationale
Vice-présidentes FFPP, syndiquées SNP
La FFPP par la voix de son président, a convié le SNP (Michèle Clément) et la SFP (Jacques Py) à une réunion de concertation le lundi 9 janvier 2006.
Lexique : DGS (Direction Générale de la Santé)
Psychologues : FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie), SFP (Société Française de Psychologie), SNP (Syndicat National des Psychologues). « Psychothérapeutes » : AFFOP (Association Fédérative Française des organismes de Psychothérapie, scission en 1998 de la FFdP), FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse, nouveau nom depuis septembre 2005 de la FFdP, Fédération Française de Psychothérapie)
Face à l'union des "psychothérapeutes",
y aura-t-il
une union des psychologues ?
Le ministère de la Santé (DGS) a convié la FFPP à une réunion de concertation multilatérale sur le projet de décret d’application de l’article 52. La FFPP ne sera pas seule à représenter les psychologues, à défaut de parler d’une seule voix, nous ne serons pas moins de 3 organisations (FFPP, SFP, SNP) à représenter la profession, laquelle n’est pas la seule conviée puisque seront réunis autour de la table les professions réglementées concernée par l’article 52 -psychiatres et psychologues- ainsi que les psychanalystes et les ni-ni, c’est à dire les « ”psychothérapeutes” » ni médecin ni psychologue ni psychanalyste.
L'amendement : article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 Août 2004 relative à la politique de santé publique
"L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des “psychothérapeutes”.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéa."
Pour mémoire, l’article 52 fait suite au débat autour de l’amendement Accoyer qui prévoyait de légiférer sur les psychothérapies et non pas sur le titre de “psychothérapeutes”, comme le demandaient les psychiatres et les psychologues qui ont toujours été opposés à la création d’un titre de psychothérapeute puisque l’exercice de la psychothérapie est une de leurs pratiques possibles, conditionnée par les prérequis indispensables en psychopathologie que confère leur formation universitaire de haut niveau.
Force est de constater que si l’unité d’action à propos de l’article 52 contre le titre de « psychothérapeute » nous a fait défaut, nous en devons la promulgation à la division des organisations de psychologues : pendant qu’un débat passionnel à propos de l’« amendement Accoyer » avait lieu pour tenter de définir les psychothérapies:« outil de soins des maladies mentales ? » «dispositif de prise en compte de la souffrance psychique ?», pendant que certains accusaient les autres de collaboration… les “psychothérapeutes” les plus divers, toutes tendances confondues, faisaient alliance avec certaines écoles de psychanalystes pour imposer le retrait de l’ amendement Accoyer, retrait qui a permis aux lobbies de « psychothérapeutes » d’obtenir gain de cause avec l’article 52.
Pour autant, la loi est votée et il nous paraît difficile de l’ignorer. Sauf à demander son abrogation, ce qui ne pourra se faire que dans l’unité des organisations de psychologues (FFPP-SFP-SNP). la FFPP a accepté (décision de son Conseil d’Administration Fédéral) comme le SNP (décision de son Conseil Syndical National, juin 2005) et la SFP de s’asseoir à la table des concertations sur les décrets d’application pour expliciter leurs exigences quant aux critères de formation en psychopathologie.
En préambule, il n’est pas inutile de rappeler que la formation théorique et pratique est dispensée en France dans les UFR de psychologie, et dans les facultés de médecine (essentiellement pour les psychiatres). Pour ce qui concerne la psychopathologie, le niveau requis est celui du master, pour les psychologues, dans le cadre d’une formation fondamentale et appliquée.
Aussi, il est indispensable que la formation en psychopathologie exigée pour le titre de psychothérapeute comporte un volume équivalent au moins à celui dispensé au cours des deux années de master mention psychopathologie.
Que les contenus de l’enseignement permettent une approche des troubles psychiques et des difficultés psychologiques qui affectent l’être humain dans sa personne et dans son existence : sémiologie, nosographie présentation des différents modèles théoriques permettant d’en rendre compte.
Que la formation pratique en psychopathologie soit assurée sous forme de travaux dirigés portant sur des situations cliniques et sous forme de stages sur le terrain dont le volume horaire est celui exigé par l’université pour l’obtention du master professionnel de psychologie spécialisé en psychopathologie.
Et qu’un stage obligatoire soit effectué dans un établissement psychiatrique, stage en responsabilité impliquant une participation effective et une mise en œuvre des connaissances acquises.
Tout ceci dans un cadre universitaire sans pour autant se contenter des DU, DIU, DESU qui n’étant pas des diplômes nationaux mais d’université, sont de qualité très variables.
Aux psychologues de faire des propositions précises, exigeantes, quantifiables à condition que ces propositions soient réellement le résultat d’un large consensus de la profession.
En effet, participer à l’élaboration des décrets d’applications, c’est reconnaître ce titre de psychothérapeute dont nous ne voulions pas, et contribuer à la définition d’une nouvelle profession, potentiellement concurrentielle à celle de psychologues. Faisons nous preuve de mauvais esprit, ou de repli corporatiste, lorsque nous craignons que ces nouveaux professionnels pourraient remplacer les psychologues, parce qu’ils accepteront de travailler sur prescription ? Chargés de la mise en oeuvre de techniques encadrables et contrôlables, les « psychothérapeutes» seraient surtout débarrassés de l’autonomie professionnelle si chère au psychologue , celle qui garantit cette autonomie psychique, si mise à mal lorsque la personne rencontrée est dans un état de vulnérabilité propice aux excès en tout genres.
Si un des objectifs de la mise en place d’un titre de psychothérapeute a été d’éviter la confusion et de protéger ainsi le public, le résultat n’est pas probant.
Soulignons qu’au nom de la disposition dite du « grand père », certains professionnels exerçant déjà comme « psychothérapeutes », espèrent être reconnus sans avoir à en passer par les exigences de formation qui seront définies par les décrets d’application. Leur nombre a considérablement augmenté cette année 2005 dans les pages jaunes de l’annuaire, et leur inscription sur un registre a été l’enjeu d’une scission (Psy en mouvement) au sein de l’AFFOP. D’autres enfin, espèrent s’être donnés les moyens de faire valoir leur formation en accueillant des « psychanalystes » (transformation de la FFdP en FF2P, Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse qui lui permettra éventuellement le dépôt d’un annuaire de psychanalystes enregistrés).
Sommes nous dans un imaginaire débridé, lorsque nous évoquons que la compétence à laquelle nous sommes très attachés, risque de s’effacer en regard d’une pseudo lisibilité, à travers le titre de psychothérapeute ?
Ni « baroud » d’honneur, ni « collaboration »
Ne renouvelons pas l’erreur du 3 décembre qui a empêché les psychologues de fêter dignement dans l’unité les 50 ans du titre de psychologue (50 personnes…dont la vingtaine d’intervenants à cet anniversaire raté organisé par le SNP et dont la FFPP avait été exclue).
L’unité des organisations de psychologues est primordiale, celles-ci doivent se rencontrer préalablement à la concertation du 10 janvier au ministère de la santé. La FFPP y est prête.
Les enjeux sont importants, il en va de l’avenir des psychologues et de la protection du public.
Brigitte Guinot, psychologue clinicienne, psychologue en libéral,
Aline Morize-Rielland, psychologue clinicienne, psychologue à l’Education nationale
Vice-présidentes FFPP, syndiquées SNP
La FFPP par la voix de son président, a convié le SNP (Michèle Clément) et la SFP (Jacques Py) à une réunion de concertation le lundi 9 janvier 2006.
Lexique : DGS (Direction Générale de la Santé)
Psychologues : FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie), SFP (Société Française de Psychologie), SNP (Syndicat National des Psychologues). « Psychothérapeutes » : AFFOP (Association Fédérative Française des organismes de Psychothérapie, scission en 1998 de la FFdP), FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse, nouveau nom depuis septembre 2005 de la FFdP, Fédération Française de Psychothérapie)