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Afficher la version complète : Art. 52 Titre de psychothérapeute : quoi de neuf


thierrys
11/01/2006, 01h34
Projet de rédaction des décrêts d'application

10 janvier 2005

Ministre de la Santé

Et des Solidarités,

Ministère de l'Education Nationale,

De l'Enseignement Supérieur et

de la Recherche

Version 1 de l'Avant-projet de décret n° xxxx

relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;

Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44;

Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002);

Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur renseignement supérieur ;

Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;

Vu l'avis du Conseil national de renseignement supérieur et de la recherche en date du

XXXX;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :

« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.

10 janvier 2005

Section I : Le registre national de psychothérapeutes

« Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l'article 52:

- l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ;

- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes ;

II - Pour les autres professionnels :

l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ;

le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession

réglementée dans le champ sanitaire et social ;

une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.

La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du

diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».

'•

Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.

L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

10 janvier 2005

« Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.

« Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du

professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présent décret.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

Section II : La formation minimale commune théorique et pratique

en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de renseignement supérieur et de la recherche. »

«Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en

psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au

professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :

- une connaissance du fonctionnement psychique ;

-une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;

- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;

-une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).

Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d'accès à la formation.

En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l'article 10.

« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.»

10 janvier 2005

Section III : Dispositions transitoires

«Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :

1 - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.

A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.

A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009,

l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.

II - Pour les professionnels visées au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.

A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté. »

« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre

Le ministre de la Santé et des Solidarités

Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement

Supérieur et de la Recherche

11/01/2006, 02h19
3 questions :
Pour avoir le titre de psychothérapeutes :
Est-ce que les psychologues cliniciens et les psychiatres sont les seuls à êtres exemptés de certificat ?
Est-ce que les psychanalyste sont concernés si ils veulent le titre de psychothérapeute ?
Est-ce que le certificat peut être autre chose qu'un parcours universitaire qui donne le titre de psychologue ou de psychiatre ?

En tout cas, si les psychologues cliniciens et les psychiatres sont exempts, c'est une belle reconnaissance de leurs compétences dans ce brouillard des formations, universitaires et privés.

Florent
11/01/2006, 18h24
Bonjour,


Mise à part le fait que je ne suis d'accord avec presque aucun des points évoqués dans ce décret, et que je trouve ce texte violent.

Est-ce que finalement ca ne revient pas à créer un autre métier qui est celui de psychopathologue clinicien ?

C'est qui les gens cités à l'article 2, II " une profession de santé réglementée dans le champs sanitaire et social " ???




Florent

11/01/2006, 22h03
C'est les éduc, AS, infirmières etc etc...

pierfran
11/01/2006, 22h13
JE redoute également que ce texte scinde définitivement la profession. Quand certains s'évertuent à créer une osmose, d'autres qui ne la connaissent finalement que mal se permettent de pondre de telles absurdités...

Je trouve également ce texte violent et l'article que vous citez Florent, me fait également tilté... Je me pose de nombreuses questions!!

viviM
19/01/2006, 10h32
Personnellement, j'avouerai ne pas tout comprendre.
Je pense que ce n'est pas clair
Voilà pour compléter ce décret d'application, l'article sur lequel il se base.


Article 52

# L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
# L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de la résidence professionnelle.
# Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement.
# Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel
# En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
# L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social n°85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
# Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.»

Nous devons rappeler aussi que l'article 44... du 25 juillet 85 est celui qui a donner l'usage professionnel du titre de psychologues.



Avec tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort?

Comprenez-vous qu'un master psychopatho est exigé pour les psychologues souhaitant proposer des psychothérapies?

Un psychologue qui a obtenu un autre master (développement, cognitive, ou autre) et qui s'est perfectionné grace à un DU de TCC par exemple, pourra t'il prétendre au titre de psychothérapeute?


Qui va aller vérifier le nombre d'heures de cours de psychopatho dans mon cursus?
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un enseignement de psychopatho? Faut-il qu'il y ait ce mot dans l'intitulé du cours?
Ai-je eu assez d'enseignement intitulés "psychopatho".

Je suis d'accord pour une réglementation (car on peut actuellement voir de tout sur le terrain) mais je pense que l'on doit effectivement discuter de ce que l'on comprend de ces termes.
Peut-être est-il possible aussi différentes interprétations de ces textes?

La FFPP a fait un appel (à télécharger) aux différentes organisations membres ou pas pour participer aux différentes commissions. L'une d'entre elle débat de cette notion de "psychothérapie".
Je pense que nous devons nous engager au sein des régions pour en discuter ensemble.
Ce n'est pas personnellement mon orientation mais je pense proposer de travailler sur ce thème lors d'une prochaine réunion FFPP PACA.

viviM
(Toulon)

19/01/2006, 23h35
Bonsoir,

suite à la réunion au Ministère, serait-il possible de connaître les impressions des représentants de la FFPP et d'avoir un aperçu de leurs positions ?
Merci.

Un verbatim de la rencontre au ministère a été publié sur le site www.oedipe.org : http://www.oedipe.org/fr/actualites/bassetgrauer

quid des psychologues ?

Cordialement.

rlecuyer
21/01/2006, 10h35
Le texte est effectivement complexe et comportant ds zones d'ombre. ça n'a rien d'étonnant vu le texte de loi lui même, mais il faudrait davantage de précisions de la part du ministère. Les positions des représentants de la FFPP (Marie-Jeanne Robineau et moi même) seront déterminées au CAF du 28 janvier où la question sera débattue. Ce qui sera voté au CAF sera mis sur le site et envoyé au Ministère
Cordialement

Florent
23/01/2006, 14h21
Bonjour,

Juste pour dire qu'un mouvement unitaire est en marche ...



Je cite Roland Gori " Un front uni est encore possible pour tous ceux qui refusent cette recomposition du paysage de la santé mentale : psychanalystes, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, équipes soignantes… "


http://www.oedipe.org/phorum/read.php?f=6&i=5222&t=5222

Au moins, R Gori est ouvert au dialogue, non ?

J'espère que les associations de psychologues ne passeront pas à côté de cette occasion de dialogue et de cohésion, que TOUS les psychologues de terrain souhaitent de tout coeur.

Messieurs - Dame, merci de négocier, parler, argumenter en pensant, à l'héritage que vous laisserez aux générations futures, car il s'agit bel et bien de notre avenir.

Florent

24/01/2006, 21h36
Bonsoir Florent,

il m'avait semblé comprendre qu'il s'agissait d'un front du refus. Reste à savoir s'il y a possible cohésion de la majorité des psychologues autour de ce "refus-là".

Vous écrivez : "Messieurs - Dame, merci de négocier, parler, argumenter en pensant, à l'héritage que vous laisserez aux générations futures, car il s'agit bel et bien de notre avenir".
Oui, mais il s'agit d'un avenir tellement proche, qu'il s'agit d'aujourd'hui et demain.
Dommage que nous ayons si peu de demandes déjà pour notre génération.
Mais qu'est-ce qui fait que nous ayons tant de mal (?) à construire au présent ?

Bien cordialement.