| Analyse critique du décret d’application de l’article 52 |
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| Jeudi, 03 Mai 2007 01:00 |
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L’article 52 de la loi du 9 août 2004 a pour objet de protéger le
public des dérives sectaires auxquelles l’exposent des interventions
psychothérapiques effectuées par des « psychothérapeutes »
insuffisamment formés pour pouvoir encadrer des psychothérapies qui
mettent en jeu la vie psychique d’une personne.
Le dernier projet de décret peine à maintenir cet objectif, en ignorant le danger qui pourrait en découler, i.e. les dérives et tendances de type sectaire. Or, plusieurs rapports sur ces menaces ont été dernièrement publiés par des instances publiques, que d’autres lois récentes ont prises en compte. Il ignore aussi le principe d’égalité quant aux formations requises – il s’ensuit un montage curieux et irresponsable envers nos concitoyens. La contradiction entre les alinéas 3 et 4 de l’article 52 L’article de loi pose la nécessité d’une formation en psychopathologie clinique comme pré requis à tout usage du titre de psychothérapeute. Cependant, il existe une contradiction entre les alinéas 3 et 4 de cet article de loi. Selon le troisième alinéa du texte, l’inscription sur la liste des psychothérapeutes « est de droit » pour les docteurs en médecine, les psychologues et les psychanalystes. Mais selon le quatrième alinéa du texte, « les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas » sont tenues de remplir des « conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique » précisées par le décret d’application. Aussitôt annoncée, la reconnaissance « de droit » pour certains se trouve ainsi contredite par l’alinéa suivant qui impose à tous des conditions de formation. Cette contradiction pouvait conduire le ministère de la santé soit à agir prioritairement en fonction de l’intérêt des usagers et du public et donc à exiger une formation pour tous, basant donc essentiellement son décret sur l’alinéa 4, soit se retrancher derrière l’alinéa 3 en renforçant les conditions dérogatoires. C’est cette deuxième possibilité qu’a choisie le ministère de la santé en prenant le risque de passer à côté des objectifs premiers de la loi. Le danger des dérives et tendances de type sectaire Nous observons que la loi récemment adoptée sur la protection de l'enfance vient d'introduire plusieurs dispositions dans le sens de la protection, suite aux récents rapports portant sur les dérives sectaires, à savoir le rapport 2006 de la MILS, et le rapport de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les mineurs victimes des sectes, déposé le 12 décembre dernier. Le présent décret, en ignorant cet aspect, mettrait en porte à faux la loi précitée, et ouvrirait aussi la voie aux dérives que cette loi, tout comme l’article 52, prétend combattre. Les critiques du dernier projet de décret - entre l’inégalité et le fourre-tout Selon nous, la position adoptée par le ministère s’expose à quatre critiques sérieuses : I - Le troisième alinéa met sur un pied d’égalité des formations extrêmement diverses : les médecins (formation universitaire à bac + 8), les psychologues (formation universitaire à bac + 5, et les psychanalystes sans en préciser la formation, mais sur mention d’un enregistrement dans les annuaires d’associations qui, elles non plus, ne sont pas définies. Devant un ensemble aussi disparate, la seule solution juste et équitable consiste à notre sens à considérer que toutes les personnes voulant faire usage du titre de psychothérapeute soient soumises à l’exigence d’une formation en psychopathologie clinique. II - Si la version du décret finalement retenue par le gouvernement n’a pas été envoyée par ce dernier aux organisations de psychologues interlocutrices, la raison en réside peut-être dans le fait de la diminution encore plus importante du nombre d’heures de formation que celui qui avait été convenu en concertation générale : la formation théorique en psychopathologie clinique ne comporte plus que 400 heures, et la formation pratique seulement 5 mois de stage. Cette exigence est faible, nettement inférieure à celle qui résulte des cursus de formation des psychiatres et des psychologues. Cette faible exigence ne fait que faciliter les dérives ou tendances sectaires que la loi voulait éviter. III - Par ailleurs, les deux derniers projets de décret proposaient que cette formation soit délivrée soit par des organismes privés ayant passé convention avec l’université, soit par des écoles agréées par l’État. Or, seule la formation universitaire peut dispenser ces pré requis de formation dans une pluralité des orientations théoriques, avec une initiation à la recherche qui développe un esprit critique et apprend à argumenter et non simplement à répéter des vérités révélées. Dans une telle approche, l’enseignement de la déontologie prend une place importante. Cette exigence de la formation universitaire est totalement cohérente avec l’objectif de protection du public visé par la loi, et l’on peut craindre que le recours à des organismes privés, mus par d’autres considérations, ne donne pas au public les mêmes garanties. Il reste entendu qu’à la suite de l’acquisition de ces pré requis, tout candidat à l’exercice de la psychothérapie se doit, en fonction de considérations éthiques et déontologiques, de compléter sa formation à la méthode de son choix, dans l’école de son choix. Cette possibilité ne relève pas du cadre et des objectifs et de la loi. Ce n’est donc pas à des organismes privés d’assurer ce qui relève d’abord de la protection du public. IV - Enfin, le décret examiné ne pose aucune exigence de niveau d’études universitaires préalable pour l’accès à la formation en psychopathologie. Or, la psychopathologie est une des spécialités de la psychologie qui suppose donc au préalable l’acquisition d’un tronc commun nécessaire à l’intégration de ces connaissances spécialisées. En conclusion Soucieux de l’exigence de protection du public requise par la loi et des missions de santé publique relevant des droits de l’homme, les organisations de psychologues signataires de la présente lettre rappellent la position minimale constituant le seul compromis acceptable : une formation minimale en psychopathologie de 500H théoriques et 500H de stage, accomplies dans un cadre essentiellement universitaire, avec au moins un stage dans un établissement spécialisé (psychiatrie), encadré par un professionnel qui pratique la psychothérapie, et faisant suite à l’acquisition préalable d’une licence de psychologie ou équivalent, exigible pour tous. FFPP : Fédération Française des Psychologues et de Psychologie siege@ffpp.net Tél. 01 43 47 20 75 RNP : Réseau National des Psychologues senja.stirn@wanadoo.fr Tél. : 06 12 17 58 54 SFP : Société Française de psychologie jacques.py@univ-paris8.fr Tél. 06 62 88 02 18 SNP : Syndicat National des Psychologues s.n.p@psychologues.org Tél. 01 45 87 03 39 |
| Mise à jour le Mercredi, 15 Avril 2009 21:19 |